| Décret n°82-223 du 25 février 1982 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'émail et les produits émaillés ou vitrifiés
Article 1
Les dénominations Email [*définition*] ou Emaux [*définition*] sont réservées aux produits vitrifiables résultant de la fusion, vitrification ou frittage d'une substance constituée de matières minérales. Ces produits sont destinés à former en une ou plusieurs couches un revêtement vitrifié, fondu à une température [*minimum*] d'au moins 500 degrés C.
Ces dénominations s'appliquent également à la substance dans les diverses étapes précédant son état final.
Dans le commerce des produits définis par le présent décret l'usage des verbes "émailler" [*définition*] ou "vitrifier" [*définition*] et de leurs mots dérivés, avec ou sans qualificatif, est réservé pour désigner l'action qui consiste à revêtir ou décorer un objet par un émail.
Article 2
Il est interdit de fabriquer, d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous les dénominations Email ou Emaux, avec ou sans qualificatif, et de désigner, par une dénomination contenant ces mots, des dérivés ou imitations de ces mots, des produits qui ne répondent pas à la définition mentionnée à l'article 1er [*opérations illicites*].
Article 3
Il est interdit de fabriquer, d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous les dénominations Email ou Emaux suivies d'un qualificatif se référant à l'art, des objets émaillés, décorés, sur tout support susceptible d'être émaillé, par des procédés autres qu'exclusivement manuels [*opérations illicites*].
Article 4
Les objets partiellement émaillés offerts à la vente devront comporter un étiquetage indiquant la nature du surplus de leur revêtement présentant l'aspect de l'émail. Celle-ci devra figurer sur tous les documents commerciaux et publicitaires [*mentions obligatoires*].
Article 5
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, est interdit l'emploi sous quelque forme que ce soit de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage, de vente ou de publicité susceptible de créer même phonétiquement une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, le mode de fabrication ou l'origine des produits mentionnés au présent décret [*publicité mensongère - mentions illicites*].
Article 6
Les dispositions du présent décret seront applicables aux produits mis pour la première fois dans le commerce à partir du premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel [*date - modalités d'application*].
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